Petition for Annulment of Housing Assistance Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected his amiable appeal for recognition of priority and urgency for housing assistance, based on his failure to provide all required documents and the commission's finding that his recent property sale and limited pension demonstrated his ability to secure housing through his own means. The court dismissed the petition under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the petitioner's arguments—specifically citing health issues after selling his property for €230,000 and relying on an €850 monthly pension—were deemed inoperative or supported by facts manifestly incapable of overcoming the commission's finding regarding his financial capacity to rehouse himself, thus justifying rejection of the request as lacking sufficiently founded arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition for Annulment of Housing Assistance Denial Upheld: The court dismissed the petition under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the petitioner's arguments—specifically citing health issues after selling his property for €230,000 and relying on an €850 monthly pension—were deemed inoperative or supported by facts manifestly incapable of overcoming the commission's finding regarding his financial capacity to rehouse himself, thus justifying rejection of the request as lacking sufficiently founded arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request, which is the main disposition.
This provision provides the legal basis for rejecting the request as containing only inoperative means or facts manifestly incapable of supporting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2024 et 1er juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ".
3. D'une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté comme irrecevable le recours amiable de M. B dès lors qu'il n'a pas produit l'ensemble des pièces qui lui avait été réclamées et étaient nécessaires à l'examen de sa demande. M. B, qui a répondu à la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, ne conteste pas ce premier motif.
4. D'autre part, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. B comme irrecevable au motif que le logement qu'il occupait était sa propriété, vendue récemment 460 000 euros, le mettant en situation de se reloger par ses propres moyens. Pour contester ce motif, M. B, né en 1952, se borne à faire état de ses différents problèmes de santé, à confirmer avoir vendu le logement dont il était propriétaire, à préciser que le produit de la vente a été divisée par deux en raison de son divorce lui rapportant la somme de 230 000 euros, que cette somme est insuffisante pour acheter un logement dans le parc privé et qu'il ne bénéficie par ailleurs que d'une pension de retraite de 850 euros par mois. Dès lors, le requérant doit être regardé comme n'assortissant sa requête que de moyens inopérants, son état de santé étant sans incidence sur l'appréciation de sa capacité à accéder à un logement, ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, compte tenu du capital dont M. B indique lui-même disposer et qui confirme le bien-fondé du motif qui lui a été opposé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 septembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.