Legislator Jurisprudence & Législation
2408995 Généré par l'IA

Jurisdictional Incompetence in Child Support Enforcement Stay

Numéro de cause 2408995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent stay of execution of a child support payment decision issued by the Family Allowance Fund, relying on administrative court summary proceedings; however, the Administrative Tribunal of Versailles dismissed the request because, pursuant to the Code of Civil Enforcement Procedures, decisions regarding the payment of alimony are legally contestable before the enforcement judge of the judicial court, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Incompetence in Child Support Enforcement Stay: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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recouvrement des pensions d'enfants compétences juridictionnelles suspension de la procédure allocation pour enfant audition de l'enfant paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly brought before an incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Migat-Parot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de paiement de sa pension alimentaire qui lui a été notifiée le 19 août 2024 par la CAF des Yvelines.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

3. M B demande la suspension de l'exécution de la décision de paiement de sa pension alimentaire qui lui a été notifiée le 19 août 2024 par la CAF des Yvelines. Comme indiqué dans la décision, conformément à l'article R 231-6 du code des procédures civiles d'exécution, une telle décision peut être contestée devant le juge de l'exécution auprès du tribunal judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 22 octobre 2024,

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.