Family Allowance Fund Alimony Payment Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review and damages from the administrative court concerning the Family Allowance Fund's decision to implement direct payment from his employer to recover alimony owed, but the court dismissed the application because, pursuant to the Code of Civil Enforcement Procedures, disputes regarding the direct payment of alimony must be brought before the enforcement judge, who is part of the judicial order, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Alimony Payment Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires : " La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request based on jurisdictional incompetence.
The court explicitly cited this article (specifically 2°) as the basis for rejecting the request due to jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Migat-Parot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a adressé une demande de paiement direct à son employeur en vue du recouvrement de la pension alimentaire qu'il doit verser pour ses trois enfants à son ancienne conjointe ;
2°) de restituer les sommes indûment prélevées, sommes à parfaire au jour du prononcé de la décision et assorties des intérêts au taux légal en vigueur ;
3°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Yvelines à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice subi résultant des manquements et erreurs de la caisse d'allocations familiales des Yvelines ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires : " La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. () ".
3. La requête de M. B tend à la contestation de la décision du 19 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a adressé une demande de paiement direct à son employeur en vue du recouvrement d'une pension alimentaire. Toutefois, en vertu des dispositions précitées, il n'appartient qu'au juge de l'exécution, qui appartient à l'ordre judiciaire, de connaître d'une telle demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.