Jurisdictional Transfer in Deportation Order Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order to leave the national territory with a two-year ban on re-entry, and requested the issuance of a residence permit or re-examination of their situation. The court noted that the jurisdiction for disputes concerning individual administrative decisions regarding police powers rests with the administrative tribunal of the residence of the person affected by the decision at the date of that decision. Since the petitioner resided in Paris when the order was issued by the Prefect of Savoie, the court determined that the Administrative Tribunal of Paris held the proper jurisdiction and ordered the immediate transmission of the case file to that tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Appeal: The court noted that the jurisdiction for disputes concerning individual administrative decisions regarding police powers rests with the administrative tribunal of the residence of the person affected by the decision at the date of that decision. Since the petitioner resided in Paris when the order was issued by the Prefect of Savoie, the court determined that the Administrative Tribunal of Paris held the proper jurisdiction and ordered the immediate transmission of the case file to that tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders the transmission of the case file to the Paris administrative tribunal.
This article provides the procedural basis for transmitting the case to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de Savoie de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer un récépissé le temps du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".
2. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Cependant, il ressort des termes de sa requête que M. A réside à Paris. Ainsi, à la date de la décision attaquée, il résidait dans le département d'Ile-de-France. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Grenoble, le 26 novembre 2024.
Le président,
V. L'HÔTE