Petitioner v. State (License Point Annulment and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision withdrawing six license points for an offense committed on June 28, 2023, and requested payment of legal expenses, but the court, invoking its authority to rule on applications no longer presenting issues beyond costs, determined that no further ruling on the annulment was necessary because subsequent information revealed the contested infraction, involving a vehicle not requiring a driving license, no longer justified the point deduction. Consequently, the court dismissed the request for annulment but ordered the State to pay the petitioner €800 under the relevant administrative justice code provision for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State (License Point Annulment and Costs): Consequently, the court dismissed the request for annulment but ordered the State to pay the petitioner €800 under the relevant administrative justice code provision for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order stating that there is no longer any need to rule on the annulment requests.
The State is ordered to pay a sum to the applicant under the provisions concerning the reimbursement of legal costs.
This provision outlines the grounds upon which the President of the chamber can issue an order, specifically regarding the finding that there is no longer a need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).
This article is cited as the basis for ordering the payment of legal costs to the applicant by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A B, représenté par Me Prud'homme, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 M par laquelle lui a été notifié un retrait de six points pour une infraction commise le 28 juin 2023 à Arras ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision 48 M par laquelle lui a été notifié un retrait de six points pour une infraction commise le 28 juin 2023 à Arras. Il ressort du relevé d'information intégral que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à l'infraction contestée ne donnent plus lieu à retrait de points, cette infraction ayant été commise avec un véhicule ne nécessitant pas de permis de conduire. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
3. Il y a par ailleurs lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 25 octobre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,