Petitioners v. Health Insurance Fund (AME Renewal Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a decision by the health insurance fund that refused to renew the State Medical Assistance (AME) for one of them, but the administrative court summarily rejected the petition via an order because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that despite being formally invited to regularize the filing by providing a handwritten signature copy of the petition—as the electronic signature was absent—the petitioners failed to comply within the one-month deadline provided, allowing for rejection under the provisions of the Administrative Justice Code concerning manifestly irregular or unregularized procedural submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article 1367 du code civil, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioners v. Health Insurance Fund (AME Renewal Refusal): The court reasoned that despite being formally invited to regularize the filing by providing a handwritten signature copy of the petition—as the electronic signature was absent—the petitioners failed to comply within the one-month deadline provided, allowing for rejection under the provisions of the Administrative Justice Code concerning manifestly irregular or unregularized procedural submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order rejects the request.
The rejection of the request as manifestly inadmissible is based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A et Mme B C, demandent au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de l'admission à l'aide médicale d'Etat (AME) de Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et mémoires doivent être signés par leurs auteurs () ". Aux termes de R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En dépit de l'invitation à régulariser en date du 10 juillet 2024, retournée au tribunal le 5 août 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme C n'a pas produit un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. et Mme C, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C.
Fait à Cergy, le 6 novembre 2024.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.