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2408989 Généré par l'IA

Telecommunications Malfunction Suit Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2408989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals, complaining of persistent malfunctions with their fixed telephone line since 2014 and fruitless appeals to the service provider, filed a request with the administrative court which included correspondence detailing their grievance. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite outlining the facts and the recurring issue with the telecommunications company, the claimants failed to include any specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice for proper jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Telecommunications Malfunction Suit Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite outlining the facts and the recurring issue with the telecommunications company, the claimants failed to include any specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice for proper jurisdiction.

Mots-clés

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vice de procédure utilisation abusive d'une installation de télécommunication avis des défauts tardif réclamation administrative e-justice cessation définitive des fonctions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the first vice-president the authority to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final ruling.

Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A et Mme C B se plaignent du dysfonctionnement répété de leur ligne téléphonique fixe gérée par Orange Telecom.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ".

3. Par leur requête, M. et Mme B adressent au tribunal le courrier qu'ils ont envoyé le 11 juin 2024 à Orange Telecom pour demander à cette société d'intervenir dans le dysfonctionnement de leur ligne téléphonique fixe constaté depuis 2014, leurs différentes démarches étant demeurées vaines. Toutefois, les requérants ne formulent expressément aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative. Par suite, à défaut de conclusion mettant en cause la légalité d'une décision administrative, la requête de M. et Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B.

Fait à Cergy, le 6 novembre 2024.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.