Legislator Jurisprudence & Législation
2408987 Généré par l'IA

Petitioner v. CNAPS (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2408987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing him prior authorization to attend security agent training and the subsequent issuance of a professional card, but the Administrative Tribunal of Versailles, applying the rules of territorial jurisdiction, determined it was not the competent court. The court reasoned that while disputes concerning CNAPS authorization for professional training fall under legislation governing professional activities, the place of the applicant's intended professional exercise is undetermined; therefore, jurisdiction defaults to the tribunal within whose district the decision-making authority is based, which, in this case, was the territorial delegate of Île-de-France residing in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), leading to the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Petitioner v. CNAPS (Jurisdictional Challenge): The court reasoned that while disputes concerning CNAPS authorization for professional training fall under legislation governing professional activities, the place of the applicant's intended professional exercise is undetermined; therefore, jurisdiction defaults to the tribunal within whose district the decision-making authority is based, which, in this case, was the territorial delegate of Île-de-France residing in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), leading to the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Mots-clés

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compétence territoriale recours contre des décisions administratives décision de renvoi agent administratif exception d'inconstitutionnalité autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Montreuil Administrative Tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the court to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with other articles to determine the competent territorial jurisdiction based on the seat of the authority that made the decision.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

Cited in conjunction with other articles to establish that the seat of the competent court is Montreuil based on the location of the delegated authority (Seine-Saint-Denis).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de suivre la formation d'accès à la profession d'agent de sécurité ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. / () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; / () ".

3. M. B conteste la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'autorisation préalable. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité relatives à la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle relèvent de la législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles autorisations n'est pas encore déterminé. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision en litige a été prise, par délégation du directeur du CNAPS, par le délégué territorial d'Île-de-France du CNAPS qui siège à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), quand bien même celle-ci comporte la mention " Fait à Paris ". Dès lors, la requête de M. B relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Versailles, le 20 novembre 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon