Legislator Jurisprudence & Législation
2408985 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Mediation Commission (Mootness)

Numéro de cause 2408985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of the implicit rejection by the departmental mediation commission concerning their appeal for recognition of priority and urgent need for housing. The court determined that since the mediation commission subsequently issued a decision on September 18, 2024, recognizing the claimant as a priority case requiring urgent housing, the initial request to the court had become moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the claimant's initial application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Mediation Commission (Mootness): The court determined that since the mediation commission subsequently issued a decision on September 18, 2024, recognizing the claimant as a priority case requiring urgent housing, the initial request to the court had become moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the claimant's initial application.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel besoin de logement règlement du conflit juridictionnel ordonnance de non-entrée en matière décision préjudicielle reconnaissance d'États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

This order declares that there is no longer any need to rule on the request because the underlying administrative decision was made.

Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article, which authorizes the President of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 11 avril 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 18 septembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.