Applicant Seeks Emergency Order for Residence Permit Receipt Despite Implicit Administrative Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, holding a temporary residence permit receipt that expired in August 2024, sought an emergency court order to compel the prefect to issue a new receipt for his pending renewal application for a "salaried" residence permit, citing potential job termination and infringement of fundamental rights as evidence of urgency. The court dismissed the request, reasoning that under relevant administrative law, the silence of the administration for four months following the initial December 2023 application constituted an implicit rejection as of April 2024; therefore, granting the requested injunction to issue a receipt for the renewal application would improperly override this existing implicit rejection decision, making the claim manifestly unfounded regardless of the alleged urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Seeks Emergency Order for Residence Permit Receipt Despite Implicit Administrative Rejection: The court dismissed the request, reasoning that under relevant administrative law, the silence of the administration for four months following the initial December 2023 application constituted an implicit rejection as of April 2024; therefore, granting the requested injunction to issue a receipt for the renewal application would improperly override this existing implicit rejection decision, making the claim manifestly unfounded regardless of the alleged urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify rejecting the request without a full hearing because the claim was manifestly unfounded.
This is the main legal basis invoked by the applicant for the summary proceedings, although the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. C A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur l'a convoqué pour un entretien préalable de licenciement et compte tenue de l'atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 1er mars 2000, a sollicité le 18 décembre 2023, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 19 août 2024, puis demandé, le 9 juillet 2024, via la plateforme ANEF, le renouvellement de ce récépissé. M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
4. Il résulte de l'instruction que M. A B a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " par demande déposée le 18 décembre 2023. M. A B s'étant vu délivrer un récépissé de cette demande, celle-ci doit être regardée comme complète et a donc fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois, soit le 18 avril 2024. Dès lors, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision, faire droit aux conclusions de M. A B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies, la requête de M. A B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Lille, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,