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2408982 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Ancillary Costs Request

Numéro de cause 2408982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an administrative decision ordering her service-related transfer, but subsequently filed a memorandum declaring a withdrawal of her annulment claims while maintaining a request for costs under the Code of Administrative Justice. The court ruled, based on the authority granted by the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of the primary claims, as nothing further remained to be judged on the merits, and consequently rejected the ancillary conclusions seeking the imposition of costs against the state.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Ancillary Costs Request: The court ruled, based on the authority granted by the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of the primary claims, as nothing further remained to be judged on the merits, and consequently rejected the ancillary conclusions seeking the imposition of costs against the state.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union état requérant frais administratifs retrait de la demande divorce sur requête commune demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the annulment claims.

Article 2

Used to reject the applicant's claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to give notice of withdrawal and rule on residual cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service à compter du 1er septembre 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, Mme B déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B.

Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Fait à Marseille, le 16 septembre 2025.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Pour la greffière en chef,

La greffière,