Legislator Jurisprudence & Législation
2408982 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Suspension Suit

Numéro de cause 2408982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the administrative judge, under the summary proceedings for urgent relief, to suspend the implicit rejection of their application for a "salaried" residence permit renewal, compel the prefect to re-examine the request, and award costs. The court reasoned that because the administrative services had requested supplementary documents regarding the permit application filed months prior, and the litigant did not assert the initial file was complete, no decision could result from the prefect's subsequent silence; consequently, the summary request was deemed manifestly inadmissible and was rejected without further instruction, including the request for provisional legal aid and associated costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Suspension Suit: The court reasoned that because the administrative services had requested supplementary documents regarding the permit application filed months prior, and the litigant did not assert the initial file was complete, no decision could result from the prefect's subsequent silence; consequently, the summary request was deemed manifestly inadmissible and was rejected without further instruction, including the request for provisional legal aid and associated costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire procédure d'assistance judiciaire autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the claimant's application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court ruled on the inadmissibility of the request using the simplified procedure provided for by this article.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the part of the decision mentioning the rejection of the request for provisional legal aid.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid costs was cited in the part of the decision mentioning the rejection of the request for provisional legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande renouvellement de titre de séjour mention " salarié " ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande, en y statuant expressément, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dewaele, avocate de M. A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- la requête enregistrée le 28 août 2024 sous le n° 2408998 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il ressort des écritures de M. A et des pièces qu'il produit que, le 17 juin 2024, les services de la préfecture ont sollicité des éléments complémentaires sur sa demande de titre de séjour réceptionnée le 30 janvier 2024. M. A ne soutient pas que son dossier initial aurait été complet. Par suite, aucune décision n'a pu naître du silence gardé par le préfet sur cette demande.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 10 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

D. TERME

Pour expédition conforme,

Le greffier,