Petitioner v. Prefecture (Residence Permit Application Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the urgent suspension of prefectural decisions from July and August 2024 that rejected and refused to register her application for a residence permit, as provided under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application for interim relief was not accompanied by a copy of the main request for annulment, violating the mandatory procedural requirement set forth in Article R. 522-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Petitioner v. Prefecture (Residence Permit Application Refusal): 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application for interim relief was not accompanied by a copy of the main request for annulment, violating the mandatory procedural requirement set forth in Article R. 522-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request via a reasoned order without applying the standard procedure because the request was manifestly inadmissible.
The court noted the violation of this article regarding the requirement to accompany the suspension request with a copy of the main annulment request, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Pinson, demande au juge des référés à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 22 juillet et 21 août 2024 par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes a, respectivement, rejeté sa demande de titre de séjour et refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
2. La requête présentée par Mme A n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,