Withdrawal of Claims and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions rejecting a request for part-time work renewal and an order compelling the employer to grant the request, along with recovery of legal costs. The court noted that the litigant subsequently filed memoranda formally withdrawing (désistement) the claims seeking annulment and injunction. Therefore, in accordance with procedural rules allowing a presiding judge to rule on matters where only the determination of costs remains, the court formally noted the withdrawal of the primary claims and ordered the employer to pay the litigant a specified sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims and Award of Legal Costs: The court noted that the litigant subsequently filed memoranda formally withdrawing (désistement) the claims seeking annulment and injunction. Therefore, in accordance with procedural rules allowing a presiding judge to rule on matters where only the determination of costs remains, the court formally noted the withdrawal of the primary claims and ordered the employer to pay the litigant a specified sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal regarding the annulment and injunction conclusions.
Cited in Article 2 of the order for ordering the payment of a sum for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace a rejeté sa demande de renouvellement de temps partiel, ensemble la décision du 30 septembre 2024, rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la collectivité européenne d'Alsace de faire droit à sa demande de temps partiel à 80%, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la collectivité européenne d'Alsace conclut au non-lieu à statuer.
Par des mémoires, enregistrés le 17 juillet et le 21 juillet 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par des mémoires, enregistrés le 17 juillet et le 21 juillet 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B.
Article 2 : La collectivité européenne d'Alsace versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la collectivité européenne d'Alsace.
Fait à Strasbourg, le 20 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
G. Haudier
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 240089