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2408980 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Driving License Revocation Appeal)

Numéro de cause 2408980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision dated January 16, 2024, by the Minister of the Interior informing them of the loss of validity of their driving license due to zero points, and also requested costs from the State. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on September 6, 2024, well beyond the two-month statutory time limit for appeal, as the decision had been notified to the applicant on January 30, 2024.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Driving License Revocation Appeal): Il ressort de la requête que la décision en litige, laquelle comporte la mention des voies et délais de recours à son verso, a été notifiée le 30 janvier 2024 à M. A, lequel se prévaut d'ailleurs de cette date de réception du courrier. Par suite, la requête ayant été enregistrée au tribunal le 6 septembre 2024, au-delà du terme du délai de recours de deux mois, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, celle-ci est tardive, et manifestement irrecevable. Elle ne peut donc qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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retrait de l'annulation ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire autorisation de séjour échue état requis limites légales

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B A, représenté par la société d'avocats Cabinet Changeur, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48SI " du 16 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

2. Il ressort de la requête que la décision en litige, laquelle comporte la mention des voies et délais de recours à son verso, a été notifiée le 30 janvier 2024 à M. A, lequel se prévaut d'ailleurs de cette date de réception du courrier. Par suite, la requête ayant été enregistrée au tribunal le 6 septembre 2024, au-delà du terme du délai de recours de deux mois, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, celle-ci est tardive, et manifestement irrecevable. Elle ne peut donc qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,