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2408979 Généré par l'IA

Dismissal of Urgent Stay Due to Incomplete Filing

Numéro de cause 2408979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent stay of an administrative order for expulsion from the territory, filed pursuant to Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach a copy of the associated petition for annulment, as required by the procedural rule in Article R. 522-1 of the same code, leading to the rejection under the expedited procedure of Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Dismissal of Urgent Stay Due to Incomplete Filing: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach a copy of the associated petition for annulment, as required by the procedural rule in Article R. 522-1 of the same code, leading to the rejection under the expedited procedure of Article L. 522-3.

Mots-clés

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licenciement administratif décisions incidentes production tardive de pièces suspension de l'expulsion rupture de ban demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for summary proceedings as manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du même code

The inadmissibility noted in the reasoning is based on failure to comply with this article's requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Sekly Livrati, demande au juge des référés à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsée du territoire.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2408978 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. La requête présentée par Mme A n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,