Discontinuance of Proceedings in University Bonus Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision made by the academy rectorate that terminated the payment of an index-based bonus starting September 1st, 2024; however, the court formally acknowledged the withdrawal of the request by the applicant via a subsequently filed brief, leading the tribunal, in accordance with the relevant article of the Code of Administrative Justice, to issue an order simply granting the requested discontinuance of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Proceedings in University Bonus Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance 1°) : donner acte des désistements 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal (désistement) of the appeal.
This article, cited in the reasoning, authorizes the president to rule by order by acknowledging the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la rectrice de l'académie de Créteil a mis fin, à compter du 1er septembre 2024, au versement de la nouvelle bonification indiciaire qu'elle percevait.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, Mme B s'est désistée de sa requête.
Vu les autres pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance 1°) : donner acte des désistements 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Créteil.
Fait à Melun, le 17 octobre 2024
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408978