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2408978 Généré par l'IA

Mootness of Emergency Shelter Claim Following Provisional Reception

Numéro de cause 2408978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief, including immediate emergency shelter from the departmental council due to being homeless and without means, under an administrative law article concerning urgent measures. The court determined that because the departmental council had subsequently taken the petitioner into provisional emergency reception through child welfare services, the claim for injunctive relief regarding shelter became moot, leading to a finding of no necessity to rule on that aspect, although the court granted the petitioner provisional legal aid and rejected the claim for legal fees against the department.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Emergency Shelter Claim Following Provisional Reception: The court determined that because the departmental council had subsequently taken the petitioner into provisional emergency reception through child welfare services, the claim for injunctive relief regarding shelter became moot, leading to a finding of no necessity to rule on that aspect, although the court granted the petitioner provisional legal aid and rejected the claim for legal fees against the department.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire hébergement d'urgence aspects juridiques procédure préjudicielle d'urgence droit d'habitation action en interdiction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

The court explicitly orders the provisional granting of legal aid to M. A.

Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.

The court rules that there is no longer cause to rule on the request for injunction (the main relief sought).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rules not to grant the request for costs based on this article.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the petitioner for the main relief, which the court ruled was no longer necessary to decide upon.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request regarding costs, and although the request was rejected, the procedural rules governing costs are mentioned in the dispositive through related provisions.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article regarding costs was explicitly addressed in the dispositive (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;

- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 juillet 2024, tenue en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Cayla, juge des référés ;

- les observations de Me Sangue, représentant M. A.

- les observations de Mme B, attachée territoriale mandatée par le département de la Seine-Saint-Denis qui persiste dans ses écritures.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du CJA, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de l'instance, le département de la Seine-Saint-Denis a accueilli M. A au service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un recueil provisoire d'urgence pour sa mise à l'abri, et l'a convoqué à un rendez-vous d'évaluation. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Sur les conclusions de Me Bertaux tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Sangue à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

4. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Sangue et au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 juillet 2024.

La juge des référés,

F. Cayla

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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