French Consular Visa Refusal Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an order to suspend the implicit refusal by French consular authorities in Tehran to issue long-stay visas to three individuals, arguing for urgency due to potential forced expulsion from Iran to Afghanistan where they face persecution, precarious living conditions, and separation from a relative who is a refugee in France. The court dismissed the request for provisional measures because the claimed urgency—including the imminence of expulsion and personal dangers in Afghanistan—was not sufficiently substantiated by evidence, as the precarious living situation and risks were supported only by general elements, and the administrative appeal process was already initiated and likely to rule within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; French Consular Visa Refusal Suspension Denial: The court dismissed the request for provisional measures because the claimed urgency—including the imminence of expulsion and personal dangers in Afghanistan—was not sufficiently substantiated by evidence, as the precarious living situation and risks were supported only by general elements, and the administrative appeal process was already initiated and likely to rule within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request for suspension because the condition of urgency required by this article was not met.
The court applied the simplified procedure to reject the request based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. F C, Mme D B et M. E C, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran ont implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D B, à M. E C et à la jeune A C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leurs demandes, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite :
* eu égard au risque immédiat d'expulsion vers l'Afghanistan du fait de leur situation irrégulière en Iran depuis l'expiration de leurs visas, le 28 mai 2024. Des demandes de renouvellement des visas ont été déposées, non sans difficultés, et les agents les ayant reçus leur ont indiqué de retourner en Afghanistan. Ils risquent d'y être expulsés de force, le gouvernement iranien ayant mis en place une politique de renvoi forcé des ressortissants afghans en situation irrégulière ; ils y seraient alors persécutés au regard des activités passées de leur fils et frère, dirigées contre le régime des talibans et en tout état de cause menacés, s'agissant de Madame et de la jeune A en raison de leur genre ;
* ils vivent en Iran dans une situation précaire, sans accès aux soins, sans travail, sans scolarisation, avec le risque d'être repérés par des espions talibans ;
* M. F C est extrêmement affecté par le danger actuellement encouru par les membres de sa famille. Il est psychologiquement très affecté. Les décisions querellées ont pour effet de prolonger la séparation des membres de la famille.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
* elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
* elles méconnaissent les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D B, à M. E C et à la jeune A C, née le 1er janvier 2008, qui se présentent comme la mère et les frère et sœur de M. F C, ressortissant afghan ayant été admis au statut de réfugié en France, les requérants se prévalent de la durée de séparation des membres de la famille, de leur précarité, tant administrative et sociale que sanitaire, et des menaces d'expulsion dont ils font l'objet, d'Iran vers l'Afghanistan, pays dans lequel ils seraient davantage encore en danger au regard des activités passées de leur fils et frère, dirigées contre le régime des talibans, et en tout état de cause du fait de leur genre en ce qui concerne Mme D B et la jeune A C.
Toutefois, il résulte de l'instruction que les conditions de vie des demandeurs de visa en Iran ne sont pas suffisamment étayées, comme les risques qu'ils y encourent personnellement qui ne sont documentés que par des éléments d'ordre général, la circonstance que les talibans, informés de leur départ pour l'Iran, se seraient rendus chez leur ancien propriétaire pour en savoir davantage sur leur situation ne pouvant par ailleurs et en tout état de cause attester de l'imminence du risque tel qu'allégué. Il en est de même de la menace, qualifiée d'immédiate, d'expulsion vers l'Afghanistan du fait de leur situation irrégulière, qui ne saurait davantage suffire à caractériser en tout état de cause l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 7 juin 2024, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, au plus tard dans un délai de deux mois suivant cette date.
Par suite, et alors que M. F C, dont la dégradation de l'état de santé psychologique n'est pas sérieusement démontrée par la production d'une attestation d'un psychologue, alors qu'un traitement médical a été mis en place déjà depuis près d'un an, ne démontre pas être empêché de se rendre en Iran pour y visiter ses proches, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. F C, de Mme D B et de M. E C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, à Mme D B, à M. E C et à Me Perrot.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 juin 2024.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,