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2408977 Généré par l'IA

Family Reunification Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2408977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of an administrative decision rejecting her family reunification request, arguing that the separation since 2014, the instability of her daughter's living situation following her grandmother's eviction, and the inability for her daughter to enroll in a French middle school justified immediate relief. The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that the urgency criterion under the Code of Administrative Justice was not met because the long separation was attributable to the petitioner's choices (coming to France irregularly and working part-time), and the petitioner failed to sufficiently demonstrate her daughter's precarity in Algeria or her inability to be schooled there, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and associated legal costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that the urgency criterion under the Code of Administrative Justice was not met because the long separation was attributable to the petitioner's choices (coming to France irregularly and working part-time), and the petitioner failed to sufficiently demonstrate her daughter's precarity in Algeria or her inability to be schooled there, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and associated legal costs claims.

Mots-clés

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regroupement familial séparation de corps défaut d'urgence licenciement administratif demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the suspension request because the urgency condition was not met.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as being rejected as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Rikabi, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial demandé ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Rikabi sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 août 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2408976 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige Mme A fait valoir qu'elle vit séparée de sa fille depuis l'année 2014, qu'elle n'a pu solliciter le regroupement familial qu'en mai 2023 au regard de sa situation irrégulière puis de sa situation financière, que sa fille vit depuis plusieurs mois de manière instable dès lors que sa grand-mère a été expulsée de son logement et qu'elle ne peut entamer l'année scolaire 2024/2025 dans un collège français. Toutefois, en premier lieu, la durée de la séparation entre Mme A et sa fille est l'effet de la décision de la requérante de venir en France seule et de manière irrégulière et de ne travailler qu'à mi-temps une fois sa situation régularisée. En second lieu Mme A ne justifie aucunement d'une situation de précarité de sa fille en Algérie, et de ce que celle-ci ne pourrait être scolarisée dans ce pays. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,