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2408977 Généré par l'IA

Moot Emergency Shelter Application Following Provisional Care

Numéro de cause 2408977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the departmental council to provide immediate emergency shelter, alleging that the department's failure to act constituted a serious and manifest breach of fundamental rights due to the litigant's homelessness and lack of subsistence. The court ruled that since the departmental council subsequently took the litigant into emergency provisional care and scheduled an evaluation, the application for an injunction under the emergency procedure became moot, leading to no further action on that request, but provisionally granted the litigant legal aid due to the urgency surrounding the initial proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 4; Moot Emergency Shelter Application Following Provisional Care: The court ruled that since the departmental council subsequently took the litigant into emergency provisional care and scheduled an evaluation, the application for an injunction under the emergency procedure became moot, leading to no further action on that request, but provisionally granted the litigant legal aid due to the urgency surrounding the initial proceeding.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire hébergement d'urgence recours en carence défaut d'urgence procédure préjudicielle d'urgence ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order explicitly grants provisional legal aid to M. A.

Article 4

This article dictates the notification procedures for the order.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited in the initial request regarding costs, but the final order (Article 3) rejected the corresponding claims.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for the initial request for interim relief, although the substantive claim was deemed moot (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de

2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;

- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le département de la

Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de l'instance, le département de la Seine-Saint-Denis a accueilli M. A au service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un recueil provisoire d'urgence pour sa mise à l'abri, et l'a convoqué à un rendez-vous d'évaluation. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Sur les conclusions de Me Sangue tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Sangue à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

4. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sangue et au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 29 juillet 2024.

La juge des référés,

F. Cayla

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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