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2408974 Généré par l'IA

Rejection of Suspension Request in Expulsion and Re-entry Ban Case Due to Prior Substantive Appeal

Numéro de cause 2408974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant requested the summary suspension of a prefectural decision ordering their departure from French territory and imposing a 24-month re-entry ban, alongside demands for the restoration of housing, sufficient resources, work rights, and a residence permit, but the court rejected the request because the applicant had already filed a substantive appeal against the contested decisions on September 4, 2024, which, according to law, legally bars any immediate effective removal or enforcement of the re-entry prohibition until the administrative court rules on the merits of the annulment request, rendering the request for suspension under Article L. 521-1 moot and thus inadmissible under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Suspension Request in Expulsion and Re-entry Ban Case Due to Prior Substantive Appeal: 521-1 moot and thus inadmissible under Article L. 522-3.

Mots-clés

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interdiction d'entrée expulsion préfectorale éloignement expulsion d'un logement décision d'exécution droit d'entrée et de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The applicant's request was rejected based on this article because it appeared manifest that the request was ill-founded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension was dismissed because the underlying administrative decision could no longer be suspended due to a pending appeal filed under the scope of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. C B demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 août 2024 de la préfète du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;

2°) de rétablir son droit à un logement stable, à des ressources suffisantes pour survivre, au travail et à la délivrance d'un titre de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 4 septembre 2024 sous le n° 2408939 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions du 23 août 2024 en litige.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / (). ". Selon les termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. "

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le dépôt par M. B, le 4 septembre 2024, d'un recours en annulation dirigé contre les décisions du 23 août 2024, par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif, ainsi qu'à l'exécution de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français. Par suite, la présente requête n'ayant aucun objet, l'intéressé n'est pas recevable, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à demander la suspension de l'exécution des décisions contestées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B

Copie sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 13 septembre 2024.

Le juge des référés,

T. A

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,