Residence Certificate Renewal Dispute and Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal to renew an Algerian residence certificate endorsed for private and family life, or alternatively, to obtain a temporary residence permit with work authorization, but subsequently withdrew the annulment and injunction claims after being granted the certificate by the administrative authority. Citing procedural rules allowing rulings on fee claims after withdrawal of substantive demands, the court accepted the withdrawal and ordered the State to pay the petitioner's legally aided counsel €800 for costs, contingent upon the counsel waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Certificate Renewal Dispute and Fee Award: Citing procedural rules allowing rulings on fee claims after withdrawal of substantive demands, the court accepted the withdrawal and ordered the State to pay the petitioner's legally aided counsel €800 for costs, contingent upon the counsel waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to justify its power to rule on the request concerning costs after the applicant withdrew the substantive claims.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer, based on the applicant benefiting from legal aid.
Mentioned in the reasoning but not explicitly cited in the dispositive orders regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une production de pièces enregistrées le 27 septembre 2024, la préfète du Rhône informe que M. B s'est vu accorder un certificat de résident algérien valable du 9 septembre 2024 au 8 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Petit, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Petit une somme de 800 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 novembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,