Director of National Private Security Activities Council v. Petitioner (Jurisdiction over Professional Card Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national private security activities council director to withdraw their professional card, claiming the local administrative tribunal lacked jurisdiction. The court found that as the petitioner exercised their security agent profession in Paris, the dispute concerning professional regulation and administrative sanctions fell under the exclusive jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, pursuant to the rules specifying jurisdiction based on the place of professional exercise, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent Paris court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Director of National Private Security Activities Council v. Petitioner (Jurisdiction over Professional Card Withdrawal): The court found that as the petitioner exercised their security agent profession in Paris, the dispute concerning professional regulation and administrative sanctions fell under the exclusive jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, pursuant to the rules specifying jurisdiction based on the place of professional exercise, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent Paris court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Paris.
Cited implicitly as the basis for transferring the case to another competent administrative jurisdiction.
Cited implicitly in the reasoning that determined the territorial jurisdiction for the case, which supported the transfer.
Cited implicitly in the reasoning that determined the territorial jurisdiction (Paris) supporting the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle délivrée sous le n° CAR-013-2026-08-05-20210784277 ;
2°) de mettre à la charge du directeur du CNAPS la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris ;".
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce sa profession d'agent de sécurité au sein de la société Erys Sécurité à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif
de Paris et à M. A B.
Fait à Cergy, le 26 août 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet