Applicant's Withdrawal of Injunction Claim and Dismissal of Related Claims for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order compelling the State to pay a sum previously awarded by a 2022 judgment against the Minister of Justice, and also requested an award of 300 euros under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the administrative justice code, noted the applicant's subsequent voluntary and unqualified withdrawal of the claim for an injunction order, which necessitated recording the withdrawal. Furthermore, the court reasoned that, under the circumstances, there was no basis to grant the requested payment under Article L. 761-1, leading to the dismissal of the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Injunction Claim and Dismissal of Related Claims for Costs: 761-1 of the administrative justice code. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the administrative justice code, noted the applicant's subsequent voluntary and unqualified withdrawal of the claim for an injunction order, which necessitated recording the withdrawal. Furthermore, the court reasoned that, under the circumstances, there was no basis to grant the requested payment under Article L. 761-1, leading to the dismissal of the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used this article to rule on the request concerning costs (Article L. 761-1) after the applicant withdrew the injunction request.
The applicant requested costs under this article, but the court ultimately rejected this request in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 25 mars 2022 dans l'instance n° 1907773, le tribunal a notamment mis à la charge de l'Etat (ministre de la justice) le versement de la somme de 1 200 euros à Me Lantheaume, avocat de Mme B A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un courrier enregistré le 23 mars 2023, Mme A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au paiement de la somme de 1 200 euros en exécution du jugement du 25 mars 2022 et de mettre à sa charge le versement de la somme de 300 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la présidente du tribunal a ouvert une procédure d'exécution juridictionnelle en vue de l'exécution du jugement du 25 mars 2022.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Lantheaume, se désiste des conclusions de sa requête à fin d'injonction et persiste dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, Mme A se désiste des conclusions de sa requête à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 300 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A de ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 3 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,