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2408971 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Residency Certificate Renewal Termination; Claims Mooted by Subsequent Issuance of Receipt, but State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2408971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision terminating the instruction of her residency certificate renewal application, and further requested an order compelling the authority to issue a residence permit or, subsidiarily, a permit for private and family life or visitor status, along with associated legal costs. The administrative court determined that the administrative authority subsequently resumed processing the initial application and issued a receipt valid until mid-2025, which implicitly revoked the challenged decision to cease instruction, rendering the annulment and injunction claims moot; however, applying the relevant provision, the court ordered the State to pay the petitioner a sum for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Residency Certificate Renewal Termination; Claims Mooted by Subsequent Issuance of Receipt, but State Ordered to Pay Legal Costs: The administrative court determined that the administrative authority subsequently resumed processing the initial application and issued a receipt valid until mid-2025, which implicitly revoked the challenged decision to cease instruction, rendering the annulment and injunction claims moot; however, applying the relevant provision, the court ordered the State to pay the petitioner a sum for legal expenses.

Mots-clés

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annulation du congé renouvellement de l'autorisation de séjour annulation de la décision administrative état requérant frais administratifs commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision not to rule on the request for annulment and injunction because the matter had become moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme C A, veuve B, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la préfète de l'Isère a mis fin à l'instruction de sa demande de certificat de résidence ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention " visiteur " dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseillers désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le 26 avril 2023, Mme A a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence valable jusqu'au 8 août 2023. Le 4 septembre 2024, la préfète de l'Isère a mis fin à l'instruction de cette demande de renouvellement, puis en cours d'instance, le 17 janvier 2025, a repris l'instruction de la demande de Mme A et lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 16 juillet 2025. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter la décision de fin d'instruction contestée. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 900 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, veuve B et à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 31 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

G. LEFEBVRE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.