Company v. Regional Public Finance Directorate on Repayment of COVID-19 Solidarity Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul the decision of the regional public finance directorate demanding the repayment of €25,021 in exceptional aid received under the solidarity fund established for businesses affected by the COVID-19 pandemic, arguing the decision was improperly signed and that reference turnover should include that of an absorbed entity. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the communication from the finance directorate merely informed the company of the control findings regarding ineligibility and the forthcoming issuance of a recovery notice, rendering the administrative letter a preparatory measure not subject to judicial review for annulment under an action for excess of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Regional Public Finance Directorate on Repayment of COVID-19 Solidarity Aid: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the communication from the finance directorate merely informed the company of the control findings regarding ineligibility and the forthcoming issuance of a recovery notice, rendering the administrative letter a preparatory measure not subject to judicial review for annulment under an action for excess of power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
The claim for costs under this article was rejected as a consequence of the dismissal of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, la société Bellemin, représentée par Me Drai-Attal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2024 de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône relative à la récupération d'un trop perçu d'un montant de 25 021 euros d'aides exceptionnelles attribuées au titre des mois de mars 2020 à février 2021 dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision n'est pas régulièrement signée ;
- le chiffre d'affaires de référence peut être calculé en intégrant le chiffre d'affaires de la société absorbée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône en date du 8 juillet 2024 se borne à informer la société Bellemin des conclusions du contrôle effectué concernant son éligibilité aux aides exceptionnelles qui lui ont été attribuées au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, à relever l'absence d'éligibilité aux aides ainsi versées pour un montant total de 25 021 euros et à l'informer qu'un titre de perception sera en conséquence émis à son encontre. Le courrier par lequel l'administration informe un administré de ce que des titres de perception seront ultérieurement émis a le caractère d'une mesure préparatoire à l'émission de ces titres par elle-même insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En conséquence les conclusions de la société Bellemin tendant à l'annulation de cet acte sont manifestement irrecevables. Par suite, cette requête doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bellemin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bellemin.
Fait à Lyon, le 8 novembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,