Legislator Jurisprudence & Législation
2408969 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Challenge and Costs Order

Numéro de cause 2408969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the rejection of his family reunification request for his spouse and requested an order compelling the prefect to grant the request or reexamine it, along with associated legal costs. Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew his claims for annulment and mandatory orders under penalty. The court granted the formal withdrawal of those specific claims and rejected the remaining claim for costs, ruling that there were no grounds to order the State to pay the requested sum for expenses not included in the costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Challenge and Costs Order: Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew his claims for annulment and mandatory orders under penalty. The court granted the formal withdrawal of those specific claims and rejected the remaining claim for costs, ruling that there were no grounds to order the State to pay the requested sum for expenses not included in the costs.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel retrait de la requête état requérant divorce sur requête commune mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule on the withdrawal of claims by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding costs, although the request for costs was implicitly rejected in Article 2 (rejection of the remainder of the claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A D, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C B ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, M. D déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2024, M. D a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 15 octobre 2024.

Le président du tribunal,

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,