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2408969 Généré par l'IA

Ghanaian National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order and SIS Alert

Numéro de cause 2408969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A Ghanaian national sought the annulment of a prefectoral order to leave the national territory, which also imposed an exclusion from re-entry for two years, along with a request to terminate his alert in the Schengen Information System and an award of costs. The court determined that since the applicant had been released from administrative detention, and neither his address nor contact information was provided to the court, it was unable to notify him of subsequent procedural acts, leading to a decision that there was no basis to rule on the request in its current state, pending any indication from the applicant that he wishes to pursue the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Ghanaian National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order and SIS Alert: The court determined that since the applicant had been released from administrative detention, and neither his address nor contact information was provided to the court, it was unable to notify him of subsequent procedural acts, leading to a decision that there was no basis to rule on the request in its current state, pending any indication from the applicant that he wishes to pursue the case.

Mots-clés

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mesure d'éloignement internement administratif demandes de renseignements expulsion pénale recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited to justify the decision to rule by ordinance (non-lieu) based on the power granted to the designated magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de mettre fin à son signalement au système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ghanéen né le 6 juin 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A a été libéré du centre de rétention administrative du Canet à Marseille par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 9 septembre 2024, sans que la requête ou tout autre document de la procédure ne précise ni l'adresse à laquelle celui-ci est domicilié ni même son numéro de téléphone ou une adresse électronique qui permettrait au tribunal de notifier à l'intéressé les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre de rétention administrative de Marseille pour M. B A et au préfet des Hautes-Alpes.

Fait à Marseille, le 19 septembre 2024

Le magistrat désigné,

Signé

P.Y. Cabal

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,