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2408969 Généré par l'IA

Security Agent Card Withdrawal Suspension Appeal Dismissed for Lack of Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2408969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the withdrawal of his private security agent professional card and compel the issuance of a provisional card, arguing serious doubt regarding the legality of the administrative decision. The court dismissed the request by order, reasoning that the dispute concerning the regulation of a professional activity fell under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the petitioner's place of work or his employer's headquarters were located, and since the petitioner's work was based in Paris, the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise was territorially incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Security Agent Card Withdrawal Suspension Appeal Dismissed for Lack of Territorial Jurisdiction: The court dismissed the request by order, reasoning that the dispute concerning the regulation of a professional activity fell under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the petitioner's place of work or his employer's headquarters were located, and since the petitioner's work was based in Paris, the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise was territorially incompetent to hear the case.

Mots-clés

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compétence territoriale agent administratif suspension provisoire droit de rétractation suspension de l'expulsion émission de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court cited this provision to reject the request because the administrative tribunal was territorially incompetent.

Article R. 312-10 du code de justice administrative

This article was cited to determine that the dispute falls under the jurisdiction of administrative tribunals concerning professional activities.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités de sécurité privée a retiré sa carte professionnelle d'agent de sérénité privée ;

2°) d'enjoindre au le directeur du Conseil national des activités de sécurité privée de lui délivrer une carte provisoire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts de Seine, Val-d'Oise ; / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

3. La décision contestée refusant la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité est relative à l'application d'une législation régissant une activité professionnelle, qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. En l'espèce, il ressort du contrat de travail de l'intéressé que le lieu d'exercice de la profession du requérant et le siège de son employeur sont situés sur le territoire de la ville de Paris. Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités de sécurité privée.

Fait à Cergy le 25 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.