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2408968 Généré par l'IA

Taxpayer Claim for Tax Discharge and Costs Reimbursement Dismissal

Numéro de cause 2408968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a discharge from joint liability for income tax and social levies for the years 2016 to 2018, and the reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The petitioner subsequently withdrew their claims for tax discharge but maintained the claim for the reimbursement of expenses. The court, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal concerning the tax discharge claims and rejected the remaining claim for costs, finding no reason to order the State to pay the sum requested under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Claim for Tax Discharge and Costs Reimbursement Dismissal: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The petitioner subsequently withdrew their claims for tax discharge but maintained the claim for the reimbursement of expenses. The court, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal concerning the tax discharge claims and rejected the remaining claim for costs, finding no reason to order the State to pay the sum requested under Article L. 761-1.

Mots-clés

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assujettissement du contribuable remboursement de frais remboursement de l'impôt anticipé licenciement administratif procès fiscal retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving notice of the withdrawal and ruling on the remaining requests concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B, ayant pour avocat Me Righi, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge en responsabilité solidaire de cotisations d'impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux des années 2016 à 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, M. B, ayant pour avocat Me Righi, déclare se désister de ses conclusions visées ci-dessus aux fins de décharge, mais maintient ses conclusions aux fins de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de rejeter les conclusions de M. B formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. D'une part, par mémoire enregistré le 8 avril 2025, M. B déclare se désister des conclusions visées ci-dessus aux fins de décharge de sa requête n° 2408968. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions visées ci-dessus aux fins de décharge de la requête n° 2408968 de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2408968 de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 23 mai 2025.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,