Referral of Naturalization Appeal Jurisdiction from Grenoble to Nantes Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought the annulment of a ministerial decision that substituted a two-year postponement for a prior prefectoral decision which had rejected his naturalization application as inadmissible, and because the ministerial decision was taken pursuant to the specific provision governing appeals against decisions made under the naturalization decree, the court determined, based on rules specifying the competent jurisdiction for such appeals, that the administrative tribunal of Nantes, rather than the tribunal of Grenoble, had jurisdiction over the case, leading to the referral of the file to the correct tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-18 du même code; Referral of Naturalization Appeal Jurisdiction from Grenoble to Nantes Administrative Tribunal: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 312-18 du même code : " () le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisation prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Nantes.
Cited as the basis for the president of the tribunal to transmit the file to the competent jurisdiction.
Cited to confirm that the administrative tribunal of Nantes is the competent jurisdiction for appeals against decisions made by the Minister of Naturalization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision du préfet de l'Isère du 9 juillet 2024 ayant rejeté pour irrecevabilité sa demande de naturalisation, une décision d'ajournement à deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 312-18 du même code : " () le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisation prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ".
2. Aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. (.) ". Aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de l'Isère ayant rejeté pour irrecevabilité sa demande de naturalisation, lui a substitué une décision d'ajournement à deux ans. Cette décision ayant été prise par le ministre sur le fondement de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, la requête de M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. B A.
Fait à Grenoble, le 26 novembre 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
N°2408967