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2408967 Généré par l'IA

Naturalization Application Filed During Suspension Period

Numéro de cause 2408967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision that dismissed their request for naturalization, which the prefect had based on the petitioner failing to observe a two-year suspension period following a prior unfavorable decision. The court dismissed the request because the petitioner filed the subsequent naturalization application on January 1, 2024, which was before the two-year suspension period, which commenced with the July 28, 2021, decision and was extended until January 16, 2023, for two years, had expired; consequently, the dismissal was not an actionable administrative act against which an appeal for excess of power could be lodged, though the petitioner remains free to submit a new application after the suspension period ends.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Naturalization Application Filed During Suspension Period: The court dismissed the request because the petitioner filed the subsequent naturalization application on January 1, 2024, which was before the two-year suspension period, which commenced with the July 28, 2021, decision and was extended until January 16, 2023, for two years, had expired; consequently, the dismissal was not an actionable administrative act against which an appeal for excess of power could be lodged, though the petitioner remains free to submit a new application after the suspension period ends.

Mots-clés

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suspension de la naturalisation délai de suspension licenciement administratif retrait de la demande révocation de l'autorisation de séjour annulation du mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

The core dispositive act, rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article (specifically the 4° subparagraph mentioned in the reasoning) is the basis for the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. C A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision préfectorale du 10 juillet 2024 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. A B a présenté une demande de naturalisation. Le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande, estimant qu'il n'avait pas respecté le délai d'ajournement de deux ans résultant d'une décision défavorable à sa précédente demande. Le requérant demande l'annulation de la décision préfectorale.

3. Par courrier en date du 16 janvier 2023, le préfet des Bouches-du Rhône a décidé de prononcer l'ajournement de deux ans de la demande de naturalisation de M. A B du 28 juillet 2021. Or le requérant a déposé une nouvelle demande en vue d'acquérir la nationalité française le 1er janvier 2024 auprès du Préfet des Bouches-du-Rhône, soit avant l'expiration du délai d'ajournement. Le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue ainsi pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressé saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation à l'expiration du délai d'ajournement de sa précédente demande.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 20 novembre 2024.

Le président,

Signé

J-L. Pecchioli

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ Le greffier en chef,

Le greffier,

N°2408967