Prefectural Order Annulment Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order extending an existing prohibition on returning to French territory for an additional twenty-four months, along with ancillary requests for mandatory reexamination of their case, issuance of a work authorization, and recovery of legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide their address in the filing, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, thereby preventing the court from properly notifying subsequent procedural acts, and this deficiency was not remedied within the permitted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Prefectural Order Annulment Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide their address in the filing, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, thereby preventing the court from properly notifying subsequent procedural acts, and this deficiency was not remedied within the permitted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article provides the legal basis for the President to reject the application by order due to manifest inadmissibility.
This article sets the requirement for the petition content (including the parties' domicile), the violation of which led to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une prolongation d'interdiction de retourner sur le territoire français de vingt-quatre mois supplémentaires, portant la mesure à une durée totale de trente-six mois, à la suite d'une obligation de quitter le territoire français prise le 13 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer le dossier du requérant dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le préfet de police à verser au conseil du requérant la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le dit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ;
5°) de prendre attache avec le greffe de la chambre des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître la situation pénale du requérant et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal de céans ;
6°) de prendre acte de la demande du requérant d'être assisté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A ne comporte pas la mention de l'adresse du requérant, ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédures à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 248967/12/3