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2408967 Généré par l'IA

Applicant v. State: Suspension of Transfer to Croatia Due to Health and Child Welfare Concerns

Numéro de cause 2408967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order to suspend her imminent transfer to Croatian authorities, arguing that the transfer violated her fundamental rights, including her right to seek asylum, due to serious health issues (including HIV) requiring complex care, the presence of her young child, and prior suffering from violence in Croatia constituting systemic reception failures. The Administrative Judge rejected the request for suspension under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to establish the urgency or a serious and manifestly illegal breach of fundamental rights, noting that her health condition (including HIV treatment) and the presence of her child were either previously considered or not sufficiently demonstrated to warrant a change from the already confirmed transfer decision to Croatia, which the applicant had previously accepted, and that claims of systemic failures had been previously dismissed without corroborating evidence.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. State: Suspension of Transfer to Croatia Due to Health and Child Welfare Concerns: The Administrative Judge rejected the request for suspension under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to establish the urgency or a serious and manifestly illegal breach of fundamental rights, noting that her health condition (including HIV treatment) and the presence of her child were either previously considered or not sufficiently demonstrated to warrant a change from the already confirmed transfer decision to Croatia, which the applicant had previously accepted, and that claims of systemic failures had been previously dismissed without corroborating evidence.

Mots-clés

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état requérant état de santé détention aux fins de transfèrement transmission de preuves État providence droit à la santé

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested suspension, and the court's decision to reject the suspension order is based on this provision (paragraph 8).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- s'agissant des dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 du règlement n° 604/2013/UE du
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the merits of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the merits of the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested suspension, and the court's decision to reject the suspension order is based on this provision (paragraph 8).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 17 juin 2024, Mme F A, représentée par Me Smati, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 19 juin 2024 organisant son transfert aux autorités croates ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la mise en œuvre d'office d'une mesure d'éloignement créé pour son destinataire une situation d'urgence alors qu'elle a entamé un parcours de soin lourd et pluridisciplinaire dont l'arrêt aurait une incidence importante sur sa condition ;

- il est porté atteinte de manière grave au droit d'asile et au droit de solliciter le statut de réfugié ; l'atteinte est manifestement illégale au regard des dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013/UE du 23 juin 2013 en ce que les informations prévues par ces dispositions n'ont pas été faites dans le cadre du transfert aux autorités croates alors qu'elle bénéficie d'un traitement médical lourd, d'un suivi psychologique et qu'elle est accompagnée d'un enfant en bas âge ; les dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 du règlement précité ont été méconnues en ce que la conditions d'accueil en Croatie sont affectées de défaillances systémiques compte tenu du climat de violences physiques, psychologiques et sexuelles qu'elle a subies à son arrivées dans ce pays et dont elle garde les stigmates le préfet n'a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 18 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'intéressée a eu connaissance de sa décision de transfert depuis le 5 décembre 2023 et a donné son accord à son transfert ;

- les atteintes aux libertés fondamentales dont se prévaut l'intéressée ne sont pas établies, son transfert ne faisant pas obstacle à son droit de demander l'asile ;

- s'agissant des dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 du règlement n° 604/2013/UE du

23 juin 2013 les défaillances systémiques affectant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie n'ont pas été retenues dans le cadre des deux précédents recours alors que l'intéressée n'a jamais évoqué ces conditions dans le cadre de son entretien individuel du

24 octobre 2023 et a accepté de repartir volontairement en Croatie;

- il n'est pas justifié d'une accentuation de sa vulnérabilité par l'allusion à des problèmes psychologiques dont il n'avait jamais été fait état jusqu'à présent et qui dont rien ne permet d'établir qu'ils ne pourraient être pris en charge en Croatie, Etat qui a été informé des données médicales se rapportant à la requérante.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Echasserieau, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2024 à 10 heures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Aux termes du I de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5. Toutefois, si en cours d'instance l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 751-2, ou placé en rétention en application de l'article L. 751-9, il est fait application de l'article L. 572-6 ".

3. Il résulte des dispositions des articles L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les modalités spécifiques qu'elles prévoient de contestation des décisions de transfert, dont Mme A a fait usage, sont exclusives de tout autre recours dirigé contre ces décisions. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision.

4. Mme A, ressortissante sierra-léonaise née le 14 octobre 1998, a déclaré être entrée sur le territoire français le 26 septembre 2023. Elle a sollicité l'asile auprès des autorités françaises le 24 octobre 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités grecques le 13 juin 2022 puis croates le 11 septembre 2023 au titre d'un franchissement irrégulier des frontières de ces Etats. Saisies le 2 novembre 2023, les autorités croates ont explicitement accepté de prendre en charge Mme A. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre le 27 novembre 2023 une décision de transfert aux autorités croates dont la légalité a été confirmée par une décision du magistrat désigné par le président du tribunal le 28 décembre 2023 et par une ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 avril 2024. Mme A s'est vue remettre, le 14 juin 2024, par le préfet de Maine-et-Loire, une convocation à se rendre au poste de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy le 20 juin 2024 avant 7h25 en vue de son transfert en Croatie. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution prévue ce 20 juin 2024 du transfert précité au motif qu'il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et de demander le statut de réfugié.

5. Il résulte de la lecture de la décision de transfert du 27 novembre 2023 et du jugement du 28 décembre 2023, confirmé par l'ordonnance du 11 avril 2024, que si Mme A soutient souffrir de problèmes de santé, à savoir d'une contamination par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se trouverait, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de la Croatie, lequel pays a été informé de l'état de santé de la requérante ainsi que celle-ci l'a expressément autorisé le 5 décembre 2023.

6. D'une part pour justifier de l'existence d'un changement dans les circonstances de fait s'opposant à l'exécution de la décision de transfert dont elle a fait l'objet et les décisions juridictionnelles précitées, Mme A se prévaut de ce qu'elle est également suivie par une psychologue clinicienne à raison d'une séance de soin tous les quinze jours et qu'elle est accompagnée de son fils D E C né le 27 juin 2022. Toutefois ces circonstances, alors que la présence de l'enfant a déjà été prise en compte dans le cadre des précédentes procédures et que rien ne permet d'affirmer que le suivi psychologique de la requérante ne pourra pas être pris en charge par les autorités chargées de l'asile en Croatie au même titre que son traitement se rapportant à son infection VIH, ne sont pas de nature à justifier la suspension demandée.

7. D'autre part, si la requérante soutient qu'elle a fait l'objet de violences physiques, psychologiques et sexuelles à son arrivée en Croatie, qui sont de nature à caractériser des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, la notion de défaillance systémique a déjà été rejetée dans le cadre des précédentes procédures alors que l'attestation rédigée par la requérante et les trois photos communiquées n'établissent pas la réalité des violences alléguées, dont celle-ci n'a d'ailleurs pas fait part lors de son entretien individuel du 24 octobre 2023, et alors que la Croatie, pays dans lequel la requérante a accepté de repartir volontairement, est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède, qu'eu égard aux changements allégués et non établis il n'est pas porté atteinte aux libertés fondamentales évoquées par Mme A à l'appui de son présent recours permettant au juge d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la mise à exécution de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 19 juin 2024 organisant le transfert de Mme A aux autorités croates. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fins d'injonction et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par Mme A.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.

Fait à Nantes, le juin 2024.

Le juge des référés,

B. ECHASSERIEAU

La greffière,

M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,