Judicial Review of Deportation and Re-entry Ban Refusal Dismissed for Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectoral decision from April 2024 that refused to revoke prior orders requiring immediate departure from the national territory, imposing a re-entry ban, and mandating residence assignment. The court dismissed the application via an order, reasoning that the submitted arguments—including lack of motivation, signatory incompetence, and violations of various legal articles and human rights conventions—were presented without any supporting development or specific details necessary for the court to assess their validity, thus warranting rejection under the provisions allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Deportation and Re-entry Ban Refusal Dismissed for Lack of Substantiation: The court dismissed the application via an order, reasoning that the submitted arguments—including lack of motivation, signatory incompetence, and violations of various legal articles and human rights conventions—were presented without any supporting development or specific details necessary for the court to assess their validity, thus warranting rejection under the provisions allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the stated grounds lacked the necessary detail to be assessed.
This article contains the final operative order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Mbogning, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger ses décisions du 3 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Par une décision du 17 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /()/ ".
2. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger ses décisions du 3 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Il se borne cependant à soutenir que la décision attaquée est entachée de défaut de motivation, incompétence du signataire, non-respect du droit de faire des observations, violation des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, erreur manifeste d'appréciation, et violation de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ces moyens, qui ne font l'objet d'aucun développement, ne sont pas assortis de la moindre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 6 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,