Petitioners vs. French Consulate regarding Gaza Travel Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners, related to a French national, sought an urgent order compelling the French consulate in Jerusalem to issue travel documents and entry visas to France for individuals residing in the Gaza Strip due to the dire humanitarian situation and threats to their lives. The court denied the request, reasoning that while the situation in Gaza is critical, the petitioners did not demonstrate a particular vulnerability distinguishing them from the general population, and the consular authorities' refusal to grant evacuation, based on established criteria that excluded them, did not constitute a grave and manifestly unlawful interference with their fundamental rights, particularly since visa issuance is contingent upon leaving Gaza.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Petitioners vs. French Consulate regarding Gaza Travel Documents: The court denied the request, reasoning that while the situation in Gaza is critical, the petitioners did not demonstrate a particular vulnerability distinguishing them from the general population, and the consular authorities' refusal to grant evacuation, based on established criteria that excluded them, did not constitute a grave and manifestly unlawful interference with their fundamental rights, particularly since visa issuance is contingent upon leaving Gaza.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article as the procedural basis for rejecting the request because it was deemed not urgent and unfounded.
This is the substantive legal basis upon which the applicants sought relief (emergency order for fundamental rights protection), which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, Mme A F D, Mme B E D, M. G D et M. H D, représentés par Me Martin, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au consulat général de France à Jérusalem (Israël) de leur délivrer des documents de voyage et des visas d'entrée en France dans un délai de vingt-quatre à quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à leur conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard de leur droit au respect de leur dignité, la protection de leur intégrité physique et morale, et leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; ils craignent de subir des traitements inhumains ou dégradants et des menaces graves pour leur vie en raison des violences et des bombardements sévissant dans la bande de Gaza ; ils ont été contraints de fuir vers Khan Younès à la suite de la destruction de leur foyer et se trouvent dans une situation d'extrême vulnérabilité, compte-tenu de la situation humanitaire catastrophique ; Mme C a tenté d'alerter à plusieurs reprises, sans succès, la cellule de crise du consulat général de France à Jérusalem ; ils sont sans nouvelle des autorités françaises depuis le mois d'avril 2024 ; une mission de l'ONU à Khan Younès a observé des destructions généralisées dans cette zone et de graves pénuries d'eau et de nourriture ; ils souffrent de carences alimentaires graves ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; ils craignent d'être persécutés s'ils restent à Khan Younès ; ils se trouvent en situation de grande précarité, souffrent de malnutrition et de maladies ; la cour nationale du droit d'asile a jugé au mois de février 2024 que la situation dans la bande de Gaza devait être regardée comme une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle au regard du conflit entre les forces du Hamas et les forces armées israéliennes ; la situation n'a fait qu'empirer depuis, et est corroborée par les rapports de diverses organisations non gouvernementales ; en restant dans la bande de Gaza, ils courent un risque réel de subir une menace grave et individuelle pour leur vie ou leur personne ; l'inaction des autorités consulaires françaises fait ainsi peser une atteinte grave et manifestement illégale sur les intéressés au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F D et trois de ses enfants, Mme B E D, M. G D et H D, palestiniens résidant dans la bande de Gaza, sont présentés respectivement comme la belle-fille et les petits-enfants de Mme C, ressortissante française. Au mois de novembre 2023, cette dernière a contacté la cellule de crise ouverte par les autorités françaises à Jérusalem le 8 octobre 2023 consécutivement aux attaques perpétrées par le Hamas le 7 octobre 2023, pour tenter de leur faire quitter la bande de Gaza. Il leur a été répondu qu'il n'était pas possible d'accéder à leur demande, dès lors, notamment, que leur situation ne correspondait pas aux critères d'évacuation définis par les autorités. Une réponse similaire lui a été adressée à l'occasion des différentes relances effectuées aux mois de décembre 2023, février et avril 2024. Faute d'avoir obtenu satisfaction, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consulat général de France à Jérusalem de leur délivrer des documents de voyage et des visas d'entrée en France dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il ne saurait être contesté que les civils résidant dans la bande de Gaza se trouvent dans une situation particulièrement difficile au regard du conflit y sévissant, qu'ils connaissent une situation humanitaire extrêmement dégradée et que leur vie est exposée. Il ressort toutefois des échanges initiés au mois de novembre 2023 entre Mme C et la cellule de crise ouverte par les autorités auprès du consulat général de France à Jérusalem que les opérations d'évacuation depuis la bande de Gaza sont rendues très difficiles au regard de la situation et de la position des différents acteurs impliqués dans la région.
Ces opérations, qui nécessitent une étroite coordination et coopération avec lesdits acteurs, sont réalisées en faveur des ressortissants français, des agents du consulat général et des membres de leur famille proche, ainsi que des personnes disposant de titres de séjour valides et déjà autorisées au titre de la réunification ou du regroupement familial. Il n'est pas sérieusement contesté que les demandeurs de visa, au regard de leur situation personnelle et familiale, ne relèvent pas de ces catégories. Par ailleurs, âgés respectivement de 48, 24, 20 et 16 ans à la date de la décision attaquée, les requérants n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, qu'ils se trouveraient dans un état de vulnérabilité particulière au regard de celui de l'ensemble de la population civile se trouvant actuellement dans la bande de Gaza, et n'apportent que peu d'éléments précis et circonstanciés sur leur situation actuelle.
Un autre membre de la fratrie souffrant d'un cancer a par ailleurs pu, selon la requête, sortir de la bande de Gaza afin d'être hospitalisé à Ramallah, à une date non précisée. Dans ces conditions, et pour regrettable qu'elle soit, la situation des demandeurs n'est pas à elle seule de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l'absence de réponse positive apportée par le consulat général de France à Jérusalem aux demande répétées de Mme C tendant à faire sortir les requérants de la bande de Gaza ne peut être considérée, dans ces mêmes circonstances, comme constitutive d'une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, alors au demeurant que la délivrance d'un visa ne peut intervenir avant que les intéressés aient été en mesure de quitter le territoire de la bande de Gaza.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F D, Mme E D, M. E D et M. E D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F D, Mme B E D, M. G D et M. H D.
Fait à Nantes, le 17 juin 2024.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,