Transfer of Jurisdiction in Expulsion and Re-entry Ban Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of an administrative order compelling him to leave the territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, all issued by the prefect of Isère; subsequent to the filing, the petitioner was released from administrative detention in Lyon but was then assigned to residence in the department of Isère, leading the Lyon Administrative Tribunal, considering that jurisdiction is determined by the place of residence assignment for ongoing proceedings and that the Isère department falls under the Grenoble Administrative Tribunal's jurisdiction, to issue an order transferring the case file to the Grenoble Administrative Tribunal for proper administration of justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-6 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 922-17; Transfer of Jurisdiction in Expulsion and Re-entry Ban Challenge: D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble.
The judge relies on this provision regarding the power to transmit the file to the competent jurisdiction by ordinance.
The judge relies on this provision concerning the transmission of the file when a different Administrative Tribunal is deemed competent.
This provision establishes the rule for territorial competence, which justified the transmission based on the change in the applicant's situation (residence assignment).
This article defines the territorial jurisdiction of the Grenoble Administrative Tribunal, which is the destination jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 6 septembre 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- l'ordonnance du 10 septembre 2024, reçue au greffe du tribunal administratif de Lyon le 11 septembre 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision en placement en rétention administrative de M. B et a ordonné, en conséquence, sa mise en liberté ;
- l'arrêté du 10 septembre 2024, reçu au greffe du tribunal administratif de Lyon le 11 septembre 2024, par lequel le préfet de l'Isère a assigné M. B à résidence dans le département de l'Isère ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". L'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. ". Enfin, aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L.731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en rétention administrative à Lyon par un arrêté du préfet de l'Isère du 6 septembre 2024, et a fait l'objet par la même autorité d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Postérieurement à l'introduction du présent recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a mis fin à la rétention administrative de M. B, par une ordonnance du 10 septembre 2024. En outre, par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de l'Isère a assigné M. B à résidence dans le département de l'Isère. Eu égard aux modalités d'assignation à résidence du requérant, et pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre la requête dirigée contre l'arrêté en litige au tribunal administratif de Grenoble.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n°2408963 de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Isère et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 11 septembre 2024.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier