Legislator Jurisprudence & Législation
2408959 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Driving Point Annulment)

Numéro de cause 2408959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to withdraw four points from their driving license following a traffic offense committed on February 8, 2019, and the restitution of those points. The court issued an order concluding that there was no longer any need to rule on the merits of the case because the Minister, in defense, demonstrated via a driving record dated October 23, 2024, that the entry related to the contested infraction had been removed from the petitioner's file, meaning the points had been implicitly withdrawn during the proceedings, rendering the annulment and restitution requests moot; consequently, the court declined to rule on the underlying claim and rejected the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving Point Annulment): The court issued an order concluding that there was no longer any need to rule on the merits of the case because the Minister, in defense, demonstrated via a driving record dated October 23, 2024, that the entry related to the contested infraction had been removed from the petitioner's file, meaning the points had been implicitly withdrawn during the proceedings, rendering the annulment and restitution requests moot; consequently, the court declined to rule on the underlying claim and rejected the request for costs.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur violation des règles de la circulation procédures connexes confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that there is no longer reason to rule on Mr. A's appeal, based on Article R. 222-1 3° of the CJA (implicit in the reasoning).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the rejection of Mr. A's request for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for issuing an order where there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Lesage, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'Intérieur retirant 4 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 8 février 2019 à 18 h 40 à Chelles ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer ces 4 points ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. A, faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant édité le 23 octobre 2024 que les mentions afférentes à l'infraction commise le 8 février 2019 ont été supprimées de son dossier. Dès lors, cette infraction n'entraîne plus de retrait de points. Le permis de conduire de l'intéressé est actuellement valide et doté de 12 points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

Sur les conclusions dirigées contre le retrait de quatre points consécutif à l'infraction commise le 8 février 2019 à Chelles :

2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'Intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, au demeurant crédité du nombre maximal de points (12) à la date du 23/10/2024, que la mention relative à l'infraction mentionnée par l'intéressé a été supprimée, n'y apparait désormais plus et qu'elle n'entraine, dès lors, plus de retrait de point.

3. Dans ces conditions, la décision attaquée de retrait de 4 points consécutive à l'infraction du 8 février 2019 doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance.

4. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la restitution de ces 4 points, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur.

Fait à Montreuil, le 21 novembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.