Prefect Housing Obligation Suit Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to offer housing based on a prior recognition of priority and urgency by the mediation commission. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on October 16, 2024, which was after the four-month statutory deadline, expiring on July 15, 2024, following the commission's decision of September 13, 2023, in a department subject to the six-month housing offer rule, and as the defect could not be remedied, the court rejected the claim under the authority allowing dismissal of clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Suit Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on October 16, 2024, which was after the four-month statutory deadline, expiring on July 15, 2024, following the commission's decision of September 13, 2023, in a department subject to the six-month housing offer rule, and as the defect could not be remedied, the court rejected the claim under the authority allowing dismissal of clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to dismiss the application due to its manifest inadmissibility (untimely filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission de médiation de l'Essonne dans sa décision du 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ". En vertu des dispositions de son article R. 441-16-1, dans les départements comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Enfin, aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ".
3. Par une décision du 13 septembre 2023, mentionnant l'ensemble des voies et délais de recours applicables, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu prioritaire et urgente la demande de logement de Mme A. Le département de l'Essonne comportant une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, Mme A disposait d'un délai de quatre mois à compter du 13 mars 2024, soit jusqu'au 15 juillet 2024, pour exercer le recours prévu par les dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'à cette date aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités ne lui avait été présentée par le préfet de l'Essonne. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, est tardive et est entachée, pour ce motif, d'une irrecevabilité manifeste. La requête ne pouvant être régularisée, le tribunal n'est pas tenu d'adresser à la requérante une demande à cette fin. Ainsi, il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 24 octobre 2024.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
N. BoukhelouaLa République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.