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2408956 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Scheduling Order Refusal

Numéro de cause 2408956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of her residence permit within 24 hours, citing the immediate need for family benefits as her sole resource following the expiration of her permit, which was based on private and family life grounds. The court provisionally granted the legal aid but rejected the main request, reasoning that while the situation was serious, the litigant failed to demonstrate the "particular urgency" required by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which mandates an injunction for the protection of a fundamental liberty within 48 hours, thus warranting rejection under the simpler procedure of Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Scheduling Order Refusal: The court provisionally granted the legal aid but rejected the main request, reasoning that while the situation was serious, the litigant failed to demonstrate the "particular urgency" required by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which mandates an injunction for the protection of a fundamental liberty within 48 hours, thus warranting rejection under the simpler procedure of Article L. 522-3.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire assistance judiciaire gratuite requête en nomination autorisation de séjour protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request concerning the award of costs, although the final order did not explicitly rule on costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the request concerning the award of costs, although the final order did not explicitly rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Cans, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de mettre à la charge du préfet de l'Isère une somme de 1 200 euros à verser à son conseil ou à elle-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou d'une demande au titre des mesures utiles de l'article L. 521-3 du même code, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Mme C, ressortissante algérienne, dit être arrivée en France en 2012 accompagnée de son fils pour rejoindre son époux. Elle indique que son deuxième enfant est né en France le 7 mai 2012. Le couple s'est séparé en 2017 mais Mme C justifie qu'elle était autorisée au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale par un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 30 octobre 2024. Elle fait valoir que malgré ses nombreuses démarches, elle n'a pu obtenir de rendez-vous pour en demander le renouvellement et que l'urgence est caractérisée dès lors que les prestations familiales sont les seules ressources pour elle et ses deux enfants.

5. Cependant, Mme C ne justifie pas que sa situation serait compromise de façon si imminente qu'elle impliquerait que le juge des référés ordonne une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Cans et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 21 novembre 2023.

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.