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2408955 Généré par l'IA

Petitioner's Summary Dismissal for Lack of Urgency in Allegations of Institutional Misconduct

Numéro de cause 2408955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief under administrative law, alleging serious violations including moral harassment, professional violence, servitude, intellectual property theft, and failure to respond to grievances by public institutions, claiming urgent economic distress, food insecurity, and energy poverty threatened fundamental rights. The administrative judge dismissed the request summarily, finding the petition confusing, failing to specify any grave and manifestly illegal violations of fundamental freedoms requiring safeguarding measures, and crucially, failing to demonstrate the existence of a defined urgency necessitating immediate intervention under the summary procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Summary Dismissal for Lack of Urgency in Allegations of Institutional Misconduct: The administrative judge dismissed the request summarily, finding the petition confusing, failing to specify any grave and manifestly illegal violations of fundamental freedoms requiring safeguarding measures, and crucially, failing to demonstrate the existence of a defined urgency necessitating immediate intervention under the summary procedure.

Mots-clés

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licenciement administratif défaut d'urgence faute professionnelle droit de pétition recevabilité de la demande de récusation droit moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, which rejects the appellant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request when the urgency condition is not met or the claim is manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit mis fin aux " divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'Etat et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle " et " absence de réponse effective donnée à (s)es courriels et courriers de réclamation et demande ".

Il soutient que :

- il existe une situation d'urgence du fait des violences économiques qu'il subit et de sa situation de surendettement, des frais qu'il a dû engager et de sa situation d'urgence alimentaire et de son état de misère énergétique à l'approche de l'hiver ;

- les comportements de l'Ecole normale supérieure de Lyon et l'université Lyon I portent atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, au droit au respect de la vie et de la santé, à la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé ou encore au droit à exercer un recours effectif face à un juge et le droit à être convenablement représenté devant un juge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La requête de M. B, particulièrement confuse, ne permet pas de déterminer les atteintes graves et manifestement illégales qui auraient été portées à des libertés fondamentales et les mesures nécessaires à leur sauvegarde. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas non plus, par les pièces qu'il produit, l'existence d'une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans un très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. Dans ces conditions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon le 9 septembre 2024.

La juge des référés,

Caroline Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,