Administrative Appeal Dismissal for Lack of Property Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a municipal decision granting a modified building permit and the associated rejection of their administrative appeal, but the court dismissed their application because they failed to comply with the mandatory requirement of Article R. 600-4 of the Urban Planning Code by not providing documentation to establish the regular nature of their property occupation or possession, despite being formally requested to rectify this manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée; Administrative Appeal Dismissal for Lack of Property Documentation: 600-4 of the Urban Planning Code by not providing documentation to establish the regular nature of their property occupation or possession, despite being formally requested to rectify this manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application in the final order.
The court uses this article to justify rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility.
The failure to comply with this article concerning the production of property title is the ground for declaring the application inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Rumilly a accordé un permis de construire modificatif n°2 (PC 074 225 21 A0060 M02) à la SNC Cogedim Savoies Léman, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune de Rumilly la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à leur conseil le 27 novembre 2024 et dont il a été accusé réception le jour même, M. et Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit d'éléments pour établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Rumilly et à la SNC Cogedim Savoies Léman.
Fait à Grenoble, le 8 janvier 2025
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408954