Legislator Jurisprudence & Législation
2408952 Généré par l'IA

Failure to Act on Harassment and Debt Allegations Does Not Meet Urgency Standard for Summary Administrative Relief

Numéro de cause 2408952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order under administrative justice rules, alleging that a public entity's failure to respond to communications concerning alleged harassment, illegal debt recovery procedures, and disregard for his over-indebtedness status had created an urgent situation involving economic violence, food insecurity, and energy poverty, violating fundamental rights like freedom to conduct business and protection against inhumane treatment. The court dismissed the request because the petition was overly vague, failing to specify any serious and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty requiring immediate protective measures, and the petitioner did not demonstrate the necessary urgency characterized for a summary proceeding under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Act on Harassment and Debt Allegations Does Not Meet Urgency Standard for Summary Administrative Relief: The court dismissed the request because the petition was overly vague, failing to specify any serious and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty requiring immediate protective measures, and the petitioner did not demonstrate the necessary urgency characterized for a summary proceeding under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement de créances droit de pétition demande de statut de protection positions administratives grief insuffisamment motivé e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the application because the conditions for granting the request were not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court considered this article as the basis of the claimant's request, which was ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit mis fin aux faits " d'absence de réponse effective donnée à (s)es courriels et courriers de réclamation et demande d'action contre le harcèlement, harcèlement de procédures, procédures de recouvrement illégales, la non prise en compte de (s)a situation de surendettement dans la gestion de (s)es différents dossiers, qui a entraîné de nombreux frais, lesquels participent aujourd'hui d'une urgence alimentaire et état de misère énergétique à l'approche de l'hiver ".

Il soutient que :

- il existe une situation d'urgence du fait des violences économiques qu'il subit et de sa situation de surendettement, des frais qu'il a dû engager et de sa situation d'urgence alimentaire et de son état de misère énergétique à l'approche de l'hiver ;

- la région Auvergne-Rhône-Alpes porte atteinte à sa liberté d'entreprendre par des obstructions à des projets d'innovation scientifiques et technologiques issues de la recherche publique en science et technologies de l'information, à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, au droit au respect de la vie et de la santé, à la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé ou encore au droit à exercer un recours effectif face à un juge et le droit à être convenablement représenté devant un juge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La requête de M. B, particulièrement confuse, ne permet pas de déterminer les atteintes graves et manifestement illégales qui auraient été portées à des libertés fondamentales et les mesures nécessaires à leur sauvegarde. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas non plus, par les pièces qu'il produit, l'existence d'une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans un très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. Dans ces conditions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon le 9 septembre 2024.

La juge des référés,

Caroline Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,