Prefecture Refusal to Issue Residency Renewal Receipt Not Compellable by Administrative Judge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling the prefecture to promptly issue a receipt for their pending residency permit renewal application, arguing the delay negatively impacted their professional and family life. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, outside the specific grounds outlined in the administrative justice code for issuing injunctions, it is not within the administrative judge's jurisdiction to direct the administration to take such specific actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefecture Refusal to Issue Residency Renewal Receipt Not Compellable by Administrative Judge: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, outside the specific grounds outlined in the administrative justice code for issuing injunctions, it is not within the administrative judge's jurisdiction to direct the administration to take such specific actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, directly rejecting the request.
The court relied on article R. 222-1, 4° of the code of administrative justice to reject the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe le 26 août 2024, M. B A demande au tribunal d'ordonner à la préfecture de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les plus brefs délais.
Il soutient que le retard de la préfecture pour traiter sa demande de renouvellement de son titre de séjour a des conséquences sur sa situation professionnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A demande au tribunal d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues par les articles L.911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dès lors, de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge administratif. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Lille, le 4 octobre 2024.
Le président
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2408949