Simplified Joint-Stock Company v. Prefectural Decision on Supermarket Closure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought the urgent suspension of a prefectural decision ordering the 80-day temporary closure of its supermarket, asserting grave and immediate financial prejudice threatening its viability due to an alleged manifestly illegal sanction concerning four employees lacking proper work authorization. The court rejected the request for suspension because the company failed to provide sufficient evidence demonstrating the existence of an immediate and serious prejudice requiring a provisional measure, as its financial documentation regarding potential losses and current cash flow was deemed inadequate to establish that its economic situation was imminently and remedilessly threatened by the administrative closure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Prefectural Decision on Supermarket Closure: The court rejected the request for suspension because the company failed to provide sufficient evidence demonstrating the existence of an immediate and serious prejudice requiring a provisional measure, as its financial documentation regarding potential losses and current cash flow was deemed inadequate to establish that its economic situation was imminently and remedilessly threatened by the administrative closure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision grounds the request for interim relief (référé) that was ultimately rejected.
This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin et le 2 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Baymar, représentée par Me Aït-Hocine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture temporaire de son établissement exploité sous le nom " A " et situé 4 allée de l'Île-de-France à Saint-Denis, pour une durée de 80 jours à compter de la notification de l'arrêté, le 14 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, car la fermeture de l'établissement en litige entraînera une perte de 423 812 euros pour la société, menaçant sa pérennité ;
- il est porté une atteinte grave à sa liberté d'entreprendre ;
- cette atteinte est manifestement illégale du fait de l'incompétence de son auteur, et de la disproportion de la sanction administrative, dès lors que la société n'a jamais été inquiétée pour des faits similaires depuis sa création il y a plus de sept ans, que la proportion des salariés n'ayant pas d'autorisation de travail est inférieure au quart de salariés employés et qu'ils ont tous été déclarés, que l'un d'entre eux a obtenu du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", qu'un autre disposait d'un titre de séjour délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne et que les deux derniers ont déposé devant les services de la préfecture des demandes d'admission au séjour, en faisant valoir leurs contrats de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 2 juillet 2024 en présence de Mme Goossens, greffière :
- le rapport de Mme Renault ;
- les observations de Me Aït-Hocine, représentant la société Baymar. Il reprend les écritures et relève en outre que la fermeture administrative de l'établissement emporte un impact très négatif sur la population du quartier, alors qu'il n'existe pas d'autre supermarché dans un large rayon, que l'accusation de travail dissimulé ne peut être retenue dès lors que tous les salariés de la société étaient déclarés, qu'en tout état de cause la situation n'a causé aucun trouble à l'ordre public, et que la fermeture du magasin pendant une durée de 80 jours entraînera nécessairement sa liquidation à court terme ;
- les observations de la représentante du préfet de la Seine-Saint-Denis, dûment mandatée, qui reprend ses écritures et fait valoir en outre, d'une part, que les documents produits par la société pour établir la gravité de l'impact financier de l'établissement, s'ils établissent un certain nombre de charges supportées par la société, n'établissent pas qu'elle ne pourrait soutenir les conséquences financières de la fermeture administrative, dès lors que la société ne fournit pas de pièces permettant de connaître de manière certaine les disponibilités financières dont elle dispose et, d'autre part, compte tenu de l'expérience du gérant de la société et de la circonstance qu'il dirige trois entreprises, que celui-ci avait parfaitement connaissance des procédures à suivre pour recruter un salarié étranger et de l'illégalité de la situation constatée lors du contrôle.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Baymar exploite un commerce de type supermarché sous l'appellation " A ", situé 4, allée de l'Île-de-France à Saint-Denis. Ce magasin a fait l'objet d'un contrôle le 27 février 2024, au cours duquel la présence de quatre personnes en situation de travail, quoique dépourvues de titres les autorisant à travailler en France, a été constatée. Par un arrêté du 22 mai 2024, notifié le 14 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de 80 jours. Par la présente requête, la société Baymar demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de fermeture temporaire du magasin " A ", qu'elle exploite, la société requérante fait valoir que cette décision lui porte un préjudice économique irréversible, conduisant nécessairement à sa mise en liquidation à court terme. Pour l'établir, elle produit un " compte rendu de mission pour l'établissement de la situation intermédiaire arrêtée au 31/08/2024 " établie par un expert-comptable " à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise " qui, selon les termes de l'expert-comptable " ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils " et qui estime les conséquences d'une fermeture totale de l'établissement pendant une durée de trois mois à une perte de 423 812 euros. D'après les explications apportées au cours de l'audience, cette estimation aurait été faite à partir des documents comptables de l'année 2023, corrigés de l'inflation, mais ces derniers ne sont pas produits. La société produit en outre les justificatifs de différentes charges fixes qu'elle supporte, à hauteur de 47 994,54 euros mensuels et un relevé bancaire d'un compte de la société auprès de la banque " Société Générale ", indiquant un solde comptable de 53 697,13 euros. Toutefois, la société requérante ne produit ainsi pas d'éléments suffisants pour avoir une vision d'ensemble de son équilibre économique et de sa situation de trésorerie ni d'indication chiffrée suffisamment établie sur l'impact de la mesure litigieuse, pas davantage qu'elle ne démontre, ni même n'affirme, que la situation financière de la société serait menacée sans remède et à brève échéance. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de cette décision, nécessitant ainsi de prononcer à un délai de 48 heures une mesure provisoire, n'est pas établie et, par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Baymar doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Société Baymar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Baymar et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 juillet 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.