Foreign National Asylum Denial and Detention Challenge Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, detained in the transit area of an airport following a decision by the Minister of the Interior to refuse entry based on a manifestly unfounded asylum claim, sought the annulment of that decision, release from detention, provisional residence authorization, and legal aid. The court issued an order because the minor applicant's appointed administrator informed the court by letter of the withdrawal of the request for annulment, thus formally acknowledging the desistance from the claims seeking to overturn the administrative decision refusing asylum and ordering the redirection of the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1; Foreign National Asylum Denial and Detention Challenge Withdrawal: The court issued an order because the minor applicant's appointed administrator informed the court by letter of the withdrawal of the request for annulment, thus formally acknowledging the desistance from the claims seeking to overturn the administrative decision refusing asylum and ordering the redirection of the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal of the annulment claims in the dispositive orders.
This article provides the legal basis allowing the designated judge to give formal notice of withdrawal (désistement) by order.
This article is cited as the procedural basis for taking formal note of the withdrawal of the annulment conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme B A, actuellement retenue dans la zone d'attente de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français au titre de l'asile et a décidé de son réacheminement vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à sa mesure privative de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- la procédure porte atteinte à la confidentialité de sa demande d'asile ;
- il n'a pas été tenu compte des conditions matérielles de l'entretien ;
- elle a été empêchée d'exercer son droit à la présence d'un tiers lors de l'entretien en méconnaissance de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la procédure est irrégulière en raison de la réalisation de l'entretien par visioconférence ;
- la procédure est irrégulière en raison de la réalisation de l'entretien par téléphone ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile n'est pas manifestement infondée ;
- il n'a pas été tenu compte des éléments constitutifs de sa vulnérabilité ;
- la décision fixant le pays de réacheminement méconnait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe de non refoulement garanti par l'article 33 de la Convention de Genève et par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bodin-Hullin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 26 juin 2012, a sollicité l'accès au territoire français au titre de l'asile. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a, par une décision du 4 septembre 2024, estimé que la demande d'asile de Mme A était manifestement infondée et a décidé de son réacheminement vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il a décidé en conséquence de lui refuser l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Mme A, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, conteste ces décisions.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ".
2. Par courrier du 8 octobre 2024, l'administrateur ad hoc de la requérante mineure a informé du désistement de la requête n° 2408947. Conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est pris acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2408947 présentée par Mme A. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2024 présentées par Mme A dans la requête n° 2408947.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Bodin-HullinLa greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,