Withdrawal of Residence Permit Claims and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an administrative rejection of his residence permit application, an injunction for the issuance of a "salarié" status permit or a re-examination of his status, and an award of costs. However, the petitioner subsequently filed a motion expressly withdrawing his claims for annulment and injunction under penalty, leaving only the matter of litigation costs outstanding. Consequently, the court granted the withdrawal of the primary claims pursuant to the rules allowing resolution by ordinance for requests concerning only costs, and ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Claims and Award of Costs: However, the petitioner subsequently filed a motion expressly withdrawing his claims for annulment and injunction under penalty, leaving only the matter of litigation costs outstanding. Consequently, the court granted the withdrawal of the primary claims pursuant to the rules allowing resolution by ordinance for requests concerning only costs, and ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives formal notice of the withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction under penalty.
This provision is cited in the dispositive order to award costs to the applicant.
This procedural rule allowed the President to rule by order on the withdrawal and the costs related to the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A... B..., représenté par
Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre le préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous-astreinte :
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. B....
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.