Dismissal of Fine Request Against Interior Minister for Untimely Evaluation Processing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a fine against the Minister of the Interior based on claims that the administration failed to process their 2024 professional evaluation within specified circular deadlines, refused access to their individual file, and disregarded evaluations from 2017, 2019, 2021, 2022, and 2023. The Tribunal summarily dismissed the entire request because the principal claim, seeking a direct financial penalty, was manifestly inadmissible under administrative procedure rules, as it neither sought the annulment of an act nor constituted a recognized form of full contentious recourse, and crucially, these claims were brought without prior administrative request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Fine Request Against Interior Minister for Untimely Evaluation Processing: The Tribunal summarily dismissed the entire request because the principal claim, seeking a direct financial penalty, was manifestly inadmissible under administrative procedure rules, as it neither sought the annulment of an act nor constituted a recognized form of full contentious recourse, and crucially, these claims were brought without prior administrative request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 6 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner le ministre de l'Intérieur à lui verser une amende pour ne pas avoir pris en compte son évaluation professionnelle au titre de l'année 2024 dans les délais fixés par la circulaire DGPN/DRHS/SDPATSS/BPPS/ST/NR 45 du 27 mars 2024 portant campagne d'avancement de grade dans le corps des Techniciens de Police Technique et Scientifique de la Police Nationale ;
2°) de condamner le ministre de l'Intérieur au titre du refus opposé relatif à sa demande de consultation de son dossier individuel ;
3°) de condamner le ministre de l'Intérieur pour ne pas avoir pris en compte ses évaluations professionnelles au titre des années 2017, 2019, 2021, 2022 et 2023.
Il soutient que son entretien d'évaluation professionnelle pour l'année 2024 a été fixé en méconnaissance des délais prévus par la circulaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. M. A, technicien principal au sein de la police technique et scientifique de la Police nationale, demande, à titre principal, à ce que le ministre de l'Intérieur lui verse une amende. De telles conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation d'un acte ni n'ont le caractère d'un recours de plein contentieux, et qui en toutes hypothèses n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'administration, sont manifestement irrecevables.
4. Il s'ensuit que la requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 23 septembre 2024.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,