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2408943 Généré par l'IA

Refusal to Reiterate Housing Order Due to Procedural Inadmissibility

Numéro de cause 2408943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requérant sought judicial intervention to compel the prefect to propose suitable housing within one month, under penalty, following a mediation commission's recognition of his priority housing need and a prior court order to the same effect. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the request for a new order to compel housing, stemming from the same underlying situation without a new mediation decision, fell outside the specific procedural timelines for challenging inaction after a mediation ruling, and the claim for a general enforcement penalty was precluded by the specific penalty regime established for enforcing the right to housing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Reiterate Housing Order Due to Procedural Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the request for a new order to compel housing, stemming from the same underlying situation without a new mediation decision, fell outside the specific procedural timelines for challenging inaction after a mediation ruling, and the claim for a general enforcement penalty was precluded by the specific penalty regime established for enforcing the right to housing.

Mots-clés

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décisions incidentes besoin de logement décision d'exécution expulsion d'un logement insoumission à une décision de l'autorité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Karimi, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à nouveau au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine

du 5 avril 2023 ;

- l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2315255 en date du 21 février 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement social de M. B a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le 5 avril 2023. Si, par la présente requête, M. B entend demander au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, la décision de la commission de médiation informait l'intéressé de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 5 octobre 2023 jusqu'au 6 février 2024. En outre, par une ordonnance n° 2315255 du 21 février 2024, le tribunal a déjà statué sur une première requête de M. B tendant aux mêmes fins que la présente, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de l'intéressé sous astreinte. Enfin et à supposer que M. B ait entendu demander au juge de prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative afin d'assurer l'exécution ordonnance n° 2315255 du 21 février 2024, en définissant, à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un régime d'astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. De telles conclusions sont donc irrecevables.

4. Par suite, et alors qu'il n'apparait pas qu'à la date à laquelle a été formée la présente demande, une nouvelle décision de la commission de médiation serait intervenue, la présente requête peut être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 22 juillet 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.